Accueil · Blog · Cadre légal

Un architecte peut-il faire de la publicité ? Ce que dit le code de déontologie

Oui, depuis 1992. L'article 10 bis du code de déontologie, réécrit le 1er juillet 2026, énonce que « la publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ». Aucune autorisation préalable de l'Ordre n'est requise. Deux limites seulement : ne rien affirmer de faux, et ne comparer sa prestation à celle d'aucun confrère identifiable.

Par Enzo Deniau · 2026-09-05 · 7 min de lecture

La question revient à chaque premier rendez-vous, et elle est presque toujours posée à voix basse, comme si elle était gênante. Elle ne l'est pas. Elle est simplement mal documentée : la réponse tient dans une phrase d'un texte que presque personne n'ouvre, et cette phrase a été réécrite il y a deux mois.

Ce que dit exactement le code de déontologie

La publicité est autorisée. C'est l'article 10 bis du code de déontologie des architectes, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 :

« La publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. »

Une phrase. Pas de régime d'autorisation préalable, pas de liste de supports permis, pas de quota. Le principe est l'autorisation, et les limites sont celles qui s'appliquent à n'importe quelle entreprise française.

Ce n'est pas une nouveauté de 2026. Les architectes peuvent faire de la publicité depuis 1992. Ce qui a changé cet été, c'est la formulation : jusqu'au 30 juin, le texte disait « les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ». Le décret du 26 juin 2026 a supprimé ce renvoi et raccourci la phrase. Le sens ne bouge pas, la lecture devient plus difficile à contester.

Au passage, le même décret a rebaptisé le texte : on ne parle plus de « devoirs professionnels » mais de « déontologie ». Si vous aviez cherché la réponse il y a un an et trouvé une page vaguement dissuasive, il est possible qu'elle décrive un texte qui n'existe plus.

Les deux seules limites qui s'appliquent vraiment

Ne pas mentir, et ne pas citer un confrère. Tout le reste relève de vos choix, pas du droit.

Première limite : la pratique commerciale trompeuse

C'est le droit commun de la consommation, article L. 121-2 du code de la consommation. Est trompeuse la publicité qui crée une confusion avec un concurrent, ou qui repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les peines méritent d'être lues attentivement, parce que le chiffre qui circule sur beaucoup de pages est périmé. L'article L. 132-2 du même code prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et surtout :

« Lorsque le délit a été commis en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. »

Une publicité Facebook ou Instagram tombe dans cette catégorie. Le montant peut en outre être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen, ou à 50 % des sommes dépensées pour la publicité en cause.

Concrètement, cela vise l'annonce qui promet un permis de construire garanti, qui affiche un délai qu'on ne tiendra pas, ou qui met en avant une réalisation qu'on n'a pas signée. Une publicité qui décrit fidèlement ce que vous faites ne risque rien.

Seconde limite : la publicité comparative

L'article 17 du code de déontologie, lui aussi réécrit le 1er juillet 2026, dispose que « les architectes entretiennent entre eux des liens confraternels. Ils se doivent mutuellement assistance et conseils ».

L'Ordre en tire une conséquence directe : cette obligation de confraternité est incompatible avec toute publicité qui compare vos prestations à celles d'un confrère identifié, explicitement ou implicitement. Vous pouvez dire ce que vous faites de bien. Vous ne pouvez pas dire ce qu'un autre fait mal.

La nuance pratique compte : comparer votre offre à celle d'un constructeur de maisons individuelles ou d'une plateforme de mise en relation ne relève pas de la confraternité, puisque ce ne sont pas des confrères. La publicité comparative reste alors soumise au droit commun, qui l'encadre strictement mais ne l'interdit pas.

Ce que l'Ordre reconnaît explicitement comme autorisé

Les supports ne sont pas limités par un texte. L'Ordre des architectes cite lui-même, dans sa documentation à destination des inscrits, les encarts en revues et journaux, les sites Internet, les tracts distribués en magasin ou en boîte aux lettres, et jusqu'au véhicule floqué aux couleurs de l'agence.

Cette liste date d'avant la généralisation de la publicité en ligne, et c'est justement ce qui la rend intéressante : si un tract en boîte aux lettres est admis, une annonce ciblée sur Facebook, qui touche exactement les mêmes foyers avec moins de gaspillage, ne pose pas de difficulté de principe. Le support ne change pas la règle.

Faut-il prévenir l'Ordre avant de lancer une campagne ?

Non. Aucun texte n'institue de déclaration préalable, de visa ni d'autorisation pour une publicité. L'Ordre intervient a posteriori, en cas de manquement, par la voie disciplinaire. Vous n'avez rien à faire valider avant de diffuser.

À ne pas confondre avec les obligations déclaratives qui, elles, ont bien été renforcées cet été : depuis le 1er juillet 2026, vous devez déclarer à l'Ordre les permis de construire et d'aménager dont vous signez le projet architectural, dans le mois, et justifier de vos obligations de formation continue. Ce sont deux sujets distincts de la publicité.

Quelles mentions faire figurer dans une annonce ?

Le code de déontologie n'impose aucune liste de mentions obligatoires dans une publicité. C'est une réponse décevante, mais c'est la bonne : on cherche parfois un article qui n'existe pas.

Une contrainte réelle demeure, en amont. Le titre d'architecte est protégé par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Son article 40 renvoie à l'article 433-17 du code pénal, qui punit l'usurpation de titre d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Autrement dit : si vous écrivez « architecte » dans une annonce, vous devez être inscrit au tableau de l'Ordre. Ce n'est pas une mention à ajouter, c'est une qualité à détenir.

Les mentions légales de votre site web relèvent, elles, d'un autre corps de règles, et d'un autre article. Ne mélangez pas les deux : les obligations d'un site ne s'appliquent pas à un visuel publicitaire.

Et pour un architecte d'intérieur ?

Le cadre est encore plus ouvert, parce qu'il n'y en a pas. Le titre d'architecte d'intérieur n'est pas protégé, la profession n'est pas réglementée, et le code de déontologie des architectes ne s'applique qu'aux inscrits au tableau de l'Ordre.

Un architecte d'intérieur non inscrit n'est donc tenu ni par l'article 10 bis ni par l'obligation de confraternité de l'article 17. Seul le droit de la consommation s'applique, comme à toute entreprise. Une seule vigilance, et elle est sérieuse : employer le mot « architecte » seul, sans le qualificatif, expose à l'usurpation de titre.

« Faire de la publicité dévalorise la profession » : le vrai débat

Cette objection est la plus fréquente, et c'est la seule qui ne soit pas juridique. Elle mérite d'être traitée comme telle, plutôt que déguisée en interdiction.

L'argument tient à une confusion entre la publicité et une certaine façon de la faire. Une annonce qui promet un permis garanti en trois semaines dévalorise effectivement la profession, et elle est d'ailleurs illégale. Une annonce qui montre une extension livrée, nomme la commune, indique la surface et propose un premier échange ne dévalorise rien du tout : elle informe un propriétaire qu'un professionnel compétent travaille près de chez lui.

Il existe une version défendable de l'objection, et il faut la reconnaître : le risque d'une profession où la visibilité l'emporterait sur la compétence. C'est un vrai risque. Mais il se traite en faisant de la publicité correctement, pas en laissant le terrain à ceux qui la font mal.

Pourquoi si peu d'architectes s'y mettent

Parce que le doute suffit à bloquer. Quand on n'est pas certain d'avoir le droit, on ne cherche pas à savoir : on s'abstient. C'est rationnel, et c'est exactement ce qui produit la situation actuelle, où l'espace publicitaire de la profession est presque vide.

Trois autres raisons reviennent, et aucune n'est juridique. La formation d'architecte ne consacre pas une heure à trouver un client. Le bouche-à-oreille a longtemps suffi, donc rien n'a poussé à changer. Et la publicité passe pour une dépense, alors qu'elle se mesure comme un investissement, avec un coût par demande et un coût par projet signé.

Vous n'avez pas à me croire sur l'état du marché. Meta est tenu de rendre publiques toutes les publicités diffusées sur Facebook et Instagram, et vous pouvez donc compter vous-même combien de confrères de votre département en diffusent en ce moment. La méthode tient en trois minutes, elle est décrite pas à pas dans notre mode d'emploi de la Bibliothèque publicitaire. La réponse vous appartiendra.

Ce qu'il faut retenir

La publicité vous est ouverte depuis trente-quatre ans, le texte vient d'être réécrit dans un sens plus clair, et les deux limites qui vous concernent tiennent en deux phrases : ne dites rien de faux, ne citez aucun confrère.

Reste la vraie question, celle qui n'a jamais été juridique : par quoi commencer, avec quel budget, et pour combien de demandes de projet. Nous avons comparé les trois canaux et leur ordre d'installation dans l'article sur les canaux d'acquisition, et le plan complet tient dans notre document, qui est gratuit.

Sources

  • Code de déontologie des architectes, articles 10 bis et 17, version en vigueur au 1er juillet 2026, sur Légifrance.
  • Décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 relatif au code de déontologie des architectes, publié au Journal officiel le 30 juin 2026.
  • Code de la consommation, articles L. 121-2 et L. 132-2.
  • Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, article 40, et code pénal, article 433-17.
  • Ordre des architectes, « En tant qu'architecte, puis-je faire de la publicité ? ».

Textes vérifiés le 5 septembre 2026. Cet article présente l'état du droit et ne constitue pas une consultation juridique : pour une situation particulière, le conseil régional de l'Ordre répond gratuitement à ses inscrits.

Questions fréquentes

Un architecte a-t-il le droit de faire de la publicité sur Facebook ?

Oui. Aucun texte ne restreint les supports : l'Ordre cite lui-même les encarts en presse, les sites Internet, les tracts en boîte aux lettres et les véhicules floqués. Une annonce ciblée sur Facebook ou Instagram relève du même régime, sous réserve du droit de la consommation.

Faut-il l’accord de l’Ordre avant de lancer une campagne ?

Non. Aucune déclaration préalable, aucun visa, aucune autorisation ne sont prévus pour une publicité. L'Ordre n'intervient qu'a posteriori, par la voie disciplinaire, en cas de manquement.

Peut-on citer un confrère dans une publicité ?

Non. L'obligation de confraternité de l'article 17 du code de déontologie est jugée incompatible avec toute publicité comparant vos prestations à celles d'un architecte identifiable, même implicitement. La comparaison avec un constructeur de maisons ou une plateforme de mise en relation ne relève pas de cette règle, puisqu'il ne s'agit pas de confrères.

Un architecte d’intérieur suit-il les mêmes règles ?

Non, et son cadre est plus ouvert. Le titre d'architecte d'intérieur n'est pas protégé et la profession n'est pas réglementée : le code de déontologie des architectes ne s'applique qu'aux inscrits au tableau de l'Ordre. Seul le droit de la consommation s'impose. Attention toutefois à ne jamais employer le mot « architecte » seul, ce qui exposerait à l'usurpation de titre.

Que risque-t-on avec une publicité mensongère ?

L'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, portés à cinq ans et 750 000 € lorsque le délit est commis en ligne, ce qui est le cas d'une publicité Facebook ou Instagram. L'amende peut aussi être portée à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen.